73. Un membre qui exerce au sein d’une société ne peut permettre que celle-ci fasse de la publicité annonçant des services de certification ou laissant entendre qu’il s’agit d’une société de comptables professionnels agréés que si cette société respecte les exigences du Règlement sur l’exercice de la profession de comptable professionnel agréé en société (chapitre C-48.1, r. 16) et celle de l’article 9 du présent règlement.